JORF n°63 du 15 mars 2000

Article 3

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. - L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. »


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Version 1

Article 3

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. - L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. »