Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 23
Créé le 14 décembre 2002 · En vigueur du 11 août 2004 au 30 mars 2011
I. - Les producteurs contribuent à réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité arrêtée par le ministre chargé de l'énergie et à garantir l'approvisionnement de Mayotte en électricité. Les charges qui en découlent font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.
II. - La société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte assure l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux publics de distribution d'électricité afin de permettre la desserte rationnelle du territoire de Mayotte dans le respect de l'environnement et de garantir, dans des conditions non discriminatoires, le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs à ces réseaux, ainsi que l'accès à ces derniers.
III. - Dans l'exercice de sa mission de fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte favorise la maîtrise de la demande d'électricité.