JORF n°35 du 11 février 2000


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Version 1

Article 52

L'article L. 2333-85 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-85. - A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance. »