Loi du 9 décembre 1905

Article 35

Créé le 11 décembre 1905 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en rend coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Historique des versions

En vigueur du lundi 11 décembre 1905 au mercredi 25 août 2021