Loi du 9 décembre 1905

Article 33

Créé le 11 décembre 1905

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 décembre 1905