Loi du 9 décembre 1905

Article 30

Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 décembre 1905

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.

Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions, de l'article 14 de la loi précitée.

Effets de cet article

cite

 Loi 1892-03-28 art. 2, art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du lundi 11 décembre 1905 au mercredi 21 juin 2000