Loi du 9 avril 1898

Article 6

Abrogé29 mai 1951

Créé le 19 avril 1898

Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime, sont déclarés démissionnaires par le ministre du commerce, après avis de la chambre. Ils sont remplacés au plus prochain renouvellement partiel.
Les autres vacances accidentelles sont également comblées au plus prochain renouvellement partiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 mai 1951

En vigueur du mardi 19 avril 1898 au lundi 28 mai 1951