Loi du 9 avril 1898

Article 3

Créé le 19 avril 1898

Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs.
Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 avril 1898