Loi du 9 avril 1898

Article 5

Abrogé29 mai 1951

Créé le 19 avril 1898

Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans ; ils sont indéfiniment rééligibles ; le renouvellement a lieu par tiers, tous les deux ans, dans le courant de décembre.
Lors de la constitution d'une chambre de commerce, la répartition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par le sort.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 mai 1951

En vigueur du mardi 19 avril 1898 au lundi 28 mai 1951