Loi du 9 avril 1898

Article 2

Abrogé27 mars 2007

Créé le 5 novembre 1964

Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décrets en conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription devront être préalablement demandés.
Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie sont fixées par le décret qui l'institue ; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement dans les mêmes formes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du jeudi 5 novembre 1964 au lundi 26 mars 2007