Loi du 9 avril 1898

Article 10

Abrogé27 mars 2007

Créé le 19 avril 1898

Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites.
Ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immédiatement après celui du tribunal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du mardi 19 avril 1898 au lundi 26 mars 2007