Loi du 8 août 1912

Article 7

Créé le 11 août 1912 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Toute personne lésée par un fait constituant une infraction à la présente loi est en droit de faire procéder par tout huissier de son choix à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets faisant preuve de ladite infraction, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire. L'ordonnance est rendue sur simple requête. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis par l'ordonnance ou de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 24

Toute personne lésée par un fait constituant une infraction à la présente loi est en droit de faire procéder par tout huissier de son choix à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets faisant preuve de ladite infraction, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire. L'ordonnance est rendue sur simple requête. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis par l'ordonnance ou de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

En vigueur du dimanche 11 août 1912 au mardi 31 décembre 2019

Toute personne lésée par un fait constituant une infraction à la présente loi est en droit de faire procéder par tout huissier de son choix à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets faisant preuve de ladite infraction, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge du tribunal d'instance du canton à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les objets à saisir ou à décrire. L'ordonnance est rendue sur simple requête. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis par l'ordonnance ou de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.