Loi du 7 mai 1917

Article 6

Créé le 9 mai 1917 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

Les sociétés coopératives de consommation peuvent constituer, soit entre elles, soit avec toute autre coopérative immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne, des unions sous la forme de société à personnel et capital variables pour l'achat et la fabrication en commun des objets de consommation qu'elles débitent et du matériel dont elles se servent, pour l'accomplissement de leurs opérations de crédit ainsi que pour l'accomplissement des opérations de révision comptable ou commerciale des sociétés affiliées.

Ces unions peuvent avoir pour objet social d'acheter ou de négocier les conditions d'achat des objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs finals.

Elles seront soumises aux règles établies par les articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi. Toutefois, le nombre des voix attribuées aux sociétés adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres de ces sociétés ou au montant des opérations faites par celles-ci avec l'union. De même, le nombre des voix attribuées aux unions adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres des sociétés composant ces unions ou au montant des opérations faites avec l'union.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parLoi n°2008-649 du 3 juillet 2008art. 22

Les sociétés coopératives de consommation peuvent constituer, soit entre elles, soit avec toute autre coopérative immatriculée dans un Etat membrede l'Union européenne, des unions sous la forme de société à personnel et capital variables pour l'achat et la fabrication en commun des objets de consommation qu'elles débitent et du matériel dont elles se servent, pour l'accomplissement de leurs opérations de crédit ainsi que pour l'accomplissement des opérations de révision comptable ou commerciale des sociétés affiliées.

Ces unions peuvent avoir pour objet social d'acheter oude négocier les conditions d'achatdes objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs finals.

Elles seront soumises aux règles établies par les articles 1er,

En vigueur du mercredi 9 mai 1917 au vendredi 4 juillet 2008

Les sociétés coopératives de consommation peuvent constituer, soit entre elles, soit avec des sociétés coopératives de production, des unions sous la forme de société à personnel et capital variables pour l'achat et la fabrication en commun des objets de consommation qu'elles débitent et du matériel dont elles se servent, pour l'accomplissement de leurs opérations de crédit ainsi que pour l'accomplissement des opérations de révision comptable ou commerciale des sociétés affiliées.

Ces unions ne pourront admettre comme sociétaires que des coopératives de consommation ou de production ou des unions de ces sociétés ou des membres de sociétés adhérentes.

Elles seront soumises aux règles établies par les articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi. Toutefois, le nombre des voix attribuées aux sociétés adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres de ces sociétés ou au montant des opérations faites par celles-ci avec l'union. De même, le nombre des voix attribuées aux unions adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres des sociétés composant ces unions ou au montant des opérations faites avec l'union.