Loi du 7 mai 1917

Article 12

Abrogé14 juillet 1992

Créé le 8 juin 1960 · En vigueur du 8 octobre 1982 au 13 juillet 1992

Les statuts des sociétés coopératives de consommation devront satisfaire aux conditions suivantes :
L'action ou part sociale que devra acquérir un consommateur pour devenir membre de la société ne pourra dépasser 120 F. Par dérogation à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, les actions pourront être d'un minimum de 5 F, quel que soit le montant du capital social à la date de la souscription.
Tout consommateur admis par la société deviendra de plein droit membre de ladite société lorsqu'il aura versé une fraction de part ou d'action qui ne pourra être fixée au-dessus de 25 F, quel que soit le taux des actions. Le surplus de sa part ou action sera acquitté par imputation sur les sommes lui revenant dans la répartition des bénéfices ; s'il est imposé, en outre, des versements en espèces, lesdits versements ne pourront être exigés par fractions supérieures annuellement au quart du montant de la part ou de l'action.
Dans tous les cas, les statuts stipuleront que les sommes restant dues sur les actions deviendront exigibles en cas de liquidation amiable ou judiciaire, ou de faillite de la société.
Les dispositions des articles 1er à 7 de la loi du 4 mars 1943 (1) relative aux sociétés par actions ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de consommation qui ont adopté ou adopteront cette forme.
(1) Voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, articles 75, 180, 181, 182, 285, 465 (émission d'actions, libération des actions, augmentation de capital, émission d'obligations, infractions relatives aux actions).

Effets de cet article

cite

 Loi 1867-07-24 art. 1 Loi 1943-03-04 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 Loi 66-537 1966-07-24 art. 75, art. 180, art. 181, art. 182, art. 285, art. 465

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 juillet 1992

En vigueur du vendredi 8 octobre 1982 au lundi 13 juillet 1992

Les statuts des sociétés coopératives de consommation devront satisfaire aux

L'action ou part sociale que devra acquérir un consommateur pour devenir membre de la société ne pourra dépasser 120 F. Par dérogation à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, les actions pourront être d'un minimum de 5 F, quel que soit le montant du capital social à la date de la souscription.

Tout consommateur admis par la société deviendra de plein droit membre de ladite société lorsqu'il aura versé une fraction de part ou d'action qui ne pourra être fixée au-dessus de 25F, quel que soit le taux des actions. Le surplus de sa part ou action sera acquitté par imputation sur les sommes lui revenant dans la répartition des bénéfices ; s'il est imposé, en outre, des versements en espèces, lesdits versements ne pourront être exigés par fractions supérieures annuellement au quart du montant de la part ou de l'action.

Dans tous les cas, les statuts stipuleront que les sommes

Les dispositions des articles 1er à 7 de la loi

(1) Voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966,

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au jeudi 7 octobre 1982

Les statuts des sociétés coopératives de consommation devront satisfaire aux conditions suivantes :

L'action ou part sociale que devra acquérir un consommateur pour devenir membre de la société ne pourra dépasser 60 F. Par dérogation à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, les actions pourront être d'un minimum de 5 F, quel que soit le montant du capital social à la date de la souscription.

Tout consommateur admis par la société deviendra de plein droit membre de ladite société lorsqu'il aura versé une fraction de part ou d'action qui ne pourra être fixée au-dessus 15 F, quel que soit le taux des actions. le surplus de sa part ou action sera acquitté par imputation sur les sommes lui revenant dans la répartition des bénéfices ; s'il est imposé, en outre, des versements en espèces, lesdits versements ne pourront être exigés par fractions supérieures annuellement au quart du montant de la part ou de l'action.

Dans tous les cas, les statuts stipuleront que les sommes restant dues sur les actions deviendront exigibles en cas de liquidation amiable ou judiciaire, ou de faillite de la société.

Les dispositions des articles 1er à 7 de la loi du 4 mars 1943 (1) relative aux sociétés par actions ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de consommation qui ont adopté ou adopteront cette forme.

(1) Voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, articles 75, 180, 181, 182, 285, 465 (émission d'actions, libération des actions, augmentation de capital, émission d'obligations, infractions relatives aux actions).