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Loi du 31 mai 1924

Article 48

Créé le 3 mars 1957

La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la convention de Varsovie, comme prévu aux articles 41 à 43 ci-dessus. Toutefois, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue par ladite convention, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.

Effets de cet article

cite

 Loi 1924-05-31 art. 41 à art. 43

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 8 (V)

En vigueur du dimanche 3 mars 1957 au mardi 30 novembre 2010