Loi du 31 mai 1854

Article 5

Créé le 31 mai 1854

Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers.
L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 mai 1854 au jeudi 12 décembre 2019