Article 5Abrogé13 décembre 2019Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1Créé le 31 mai 1854Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers.L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.1 version