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Loi du 30 mars 1928

Article 8

Créé le 31 mars 1928

Au cas où, en vue de l'exécution de contrats d'intérêt national, il serait établi sur un point du territoire une entreprise moderne de raffinage, le Gouvernement pourra être autorisé par une loi spéciale soit directement, soit par l'entremise de l'office national des combustibles liquides, à souscrire une partie du capital-actions devant être investi dans ladite entreprise par une société française, existante ou à créer, à concurrence d'un maximum de 50 millions de francs.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 1928 au jeudi 31 décembre 1992