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Loi du 30 mars 1928

Article 2

Créé le 31 mars 1928 · En vigueur du 31 mars 1987 au 31 décembre 1992

L'autorisation spéciale est donnée par décret :
La commission est saisie des demandes d'autorisation spéciale ; elle recueille toutes informations utiles de nature à éclairer les décisions. Elle émet un avis motivé aussi bien sur l'octroi des autorisations spéciales que sur leur refus. Aucun refus ne peut être opposé sans que l'intéressé ait été entendu par la commission.

Historique des versions

En vigueur du mardi 31 mars 1987 au jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du mercredi 14 mai 1980 au lundi 30 mars 1987

En vigueur du samedi 31 mars 1928 au mardi 13 mai 1980