Article précédent

Article suivant

Loi du 30 décembre 1903

Article 28

Créé le 30 décembre 1903

A partir du 1er janvier 1904, la destruction des sangliers sera organisée dans les forêts domaniales, notamment par les agents forestiers.
Le corps de l'animal abattu sera la propriété de celui qui l'a tué.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 30 décembre 1903 au jeudi 12 décembre 2019

A partir du 1er janvier 1904, la destruction des sangliers sera organisée dans les forêts domaniales, notamment par les agents forestiers.

Le corps de l'animal abattu sera la propriété de celui qui l'a tué.