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Loi du 3 juillet 1877

Titre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition

Abrogé21 décembre 2004

Créé le 21 janvier 1935

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou de rassemblement des troupes, le ministre de la guerre détermine l'époque où commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée.
En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette époque est déterminée par un décret, pris en conseil des ministres sur la proposition du ministre de la guerre.

Créé le 3 juillet 1877

Le droit de requérir appartient à l'autorité militaire.
Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.

Créé le 27 mars 1906

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'exécution de la présente loi, en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles pourront être faites.
Ce règlement déterminera également les personnes auxquelles le droit de réquisition pourra être délégué à raison soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur aura été conférée par le ministre de la guerre. Dans ce dernier cas, la délégation pourra, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres de l'armée.

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

En vigueur du mardi 3 juillet 1877 au lundi 20 décembre 2004

Titre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4