Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 6 février 1940 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 30 juin 2016
Indépendamment des peines prévues à l'article L. 213-3 du code de la consommation, qui peuvent être appliquées, tout fabricant ou vendeur de produits destinés à l'alimentation des animaux est responsable des accidents occasionnés par l'ingestion de ces produits et en doit réparation.
Les seules analyses valables en vue d'établir la responsabilité du vendeur seront celles faites contradictoirement par des chimistes experts, accrédités par le service de la répression des fraudes, sur des échantillons dont les conditions de prélèvement seront fixées par le décret prévu à l'article 5.
Les seules analyses valables en vue d'établir la responsabilité du vendeur seront celles faites contradictoirement par des chimistes experts, accrédités par le service de la répression des fraudes, sur des échantillons dont les conditions de prélèvement seront fixées par le décret prévu à l'article 5.