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Loi du 3 février 1940

Article 3

Créé le 6 février 1940 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 30 juin 2016

Indépendamment des peines prévues à l'article L. 213-3 du code de la consommation, qui peuvent être appliquées, tout fabricant ou vendeur de produits destinés à l'alimentation des animaux est responsable des accidents occasionnés par l'ingestion de ces produits et en doit réparation.
Les seules analyses valables en vue d'établir la responsabilité du vendeur seront celles faites contradictoirement par des chimistes experts, accrédités par le service de la répression des fraudes, sur des échantillons dont les conditions de prélèvement seront fixées par le décret prévu à l'article 5.

Effets de cet article

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En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juin 2016

En vigueur du mardi 6 février 1940 au lundi 26 juillet 1993