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Loi du 29 mars 1944

Article 2

Créé le 9 septembre 1945

Toute taxe ou cotisation instituée pour quelque cause que ce soit pour être perçue en même temps que les droits et émoluments tarifés est prélevée par les officiers publics ou ministériels sur le produits desdits droits et émoluments.

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En vigueur depuis le dimanche 9 septembre 1945

Toute taxe ou cotisation instituée pour quelque cause que ce soit pour être perçue en même temps que les droits et émoluments tarifés est prélevée par les officiers publics ou ministériels sur le produits desdits droits et émoluments.