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Loi du 29 juin 1934

Article 2

Créé le 29 décembre 1934 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 18 mai 2011

Les infractions à l'article 1er de la présente loi seront punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation sans préjudice des peines plus graves en cas de tromperie ou de tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.

Le décret du 25 mars 1924 demeure en vigueur pour toutes les prescriptions qui ne sont pas contraires à la présente loi.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 175 (V)

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 18 mai 2011

Les infractions à l'article 1er de la présente loi seront punies des peines prévues par l'article L. 214-2du code dela consommationsans préjudice des peines plus graves en cas de tromperie ou de tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.

Le décret du 25 mars 1924 demeure en vigueur pour

En vigueur du samedi 29 décembre 1934 au lundi 26 juillet 1993

Les infractions à l'article 1er de la présente loi seront punies des peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice des peines plus graves en cas de tromperie ou de tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.

Le décret du 25 mars 1924 demeure en vigueur pour toutes les prescriptions qui ne sont pas contraires à la présente loi.