Loi du 29 juillet 1881

Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique

Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 6 août 2013

L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de 45 000 euros.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros.

Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.

Abrogé3 août 1939

Créé le 29 juillet 1881

L'outrage aux bonnes moeurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de seize francs à deux mille francs.

Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique

En vigueur du vendredi 29 juillet 1881 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique
Article 26
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Article 28