Loi du 29 juillet 1881

Article 16

Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 18 mai 2011

Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 175 (V)

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au mercredi 18 mai 2011

Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être

En vigueur du vendredi 29 juillet 1881 au jeudi 9 décembre 2004

Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.