Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 99 (V)
Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur du 27 août 1944 au 23 mars 2012
Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.