Loi du 29 juillet 1881

Article 10

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Sont soumis à l'obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication à la parution de chaque numéro les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l'obligation de dépôt ainsi que le nombre d'exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieur à dix et tient compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l'information politique et générale.

Ce dépôt sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 99 (V)

Sont soumis à l'obligationde dépôt auprèsdu ministre chargéde la communicationà la parution de chaque numéro les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargéde la communication fixeles modalités de mise en œuvrede l'obligation de dépôt ainsi quele nombre d'exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieurà dix et tient compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l'information politique et générale.

Ce dépôtsera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 23 mars 2012

Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication.

Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l'information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d'arrondissement.

Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.