Loi du 29 juillet 1881

Article 3

Créé le 29 juillet 1881 · En vigueur depuis le 6 janvier 2010

Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende.

La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.

Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.

Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 2010

Modifié parLoi n°2010-1 du 4 janvier 2010art. 1 (V)

Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicilede l'imprimeur,à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite etla même peine est applicable à ceux qui contreviendraientà cette interdiction. Une peine de six moisd'emprisonnement pourra être prononcée si, dansles douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contraventionde même nature. Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.

En vigueur du vendredi 29 juillet 1881 au mardi 26 mai 1925

Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.

Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur pour Paris ; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement, et pour les autres villes, à la mairie.

L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.

Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dit de ville ou bilboquets.