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Loi du 28 mars 1928

Article 8

Créé le 31 mars 1928

Les courtiers et les consignataires de navires sont personnellement responsables du payement des droits à l'entrée et à la sortie. Ils répondent également des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire. Les courtiers et les consignataires des navires ne sont cependant tenus au règlement des droits de pilotage et autres frais que sur présentation par le service du pilotage d'un certificat dûment signé par le capitaine et constatant le service effectivement fait.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du samedi 31 mars 1928 au mercredi 31 décembre 2014