Article 1Créé le 29 mars 1907Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.1 version
Article 2Créé le 16 mai 2009Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.1 version