Loi du 28 mars 1885

Article 18

Créé le 1 février 1988 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 12 décembre 2019

I. Les articles 3 et 8 du décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage demeurent abrogés en ce qu'ils concernent les bourses étrangères de commerce ou de marchandises.
II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-08-08 art. 3, art. 8 Loi n° 50-921 du 9 août 1950

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 1

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 12 décembre 2019

I. Les articles 3 et 8 du décret du 8

II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au dimanche 31 décembre 2000

I. Les articles 3 et 8 du décret du 8

Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité. Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne.

II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative

En vigueur du vendredi 4 août 1989 au mercredi 3 juillet 1996

I. Les articles 3 et 8 du décret du 8

Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit etpar quelque moyen que ce soit, directementou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables oude tous produits financiersque lorsque le marché a été reconnudans des conditions fixées par décretetsous réserve de réciprocité.

II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative

En vigueur du lundi 1 février 1988 au jeudi 3 août 1989

I. Les articles 3 et 8 du décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage demeurent abrogés en ce qu'ils concernent les bourses étrangères de commerce ou de marchandises.

Toute sollicitation du public, par voie de publicité ou de démarchage, en vue d'opérations sur les marchés étrangers de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables et, plus généralement, de tous produits financiers, est autorisée dans des conditions fixées par décret, sous réserve de réciprocité. Elle fait l'objet d'un visa préalable de la Commission des opérations de bourse.

II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.