Loi du 28 avril 1816

Article 97

Créé le 24 février 1963

La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leur cautionnement en immeubles ou en rentes sur l'Etat, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Ces cautionnements devront, en conséquence, être fournis à l'avenir en numéraire pour la totalité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 février 1963