Loi du 27 mai 1921

Article 4

Abrogé13 décembre 2001

Créé le 29 mai 1921 · En vigueur du 29 juin 1959 au 12 décembre 2001

Les départements, les communes et toutes autres collectivités ou établissements publics autorisés à cet effet, par décret délibéré en conseil d'Etat peuvent être admis, soit groupés, soit isolément, comme concessionnaires ou comme participants dans les sociétés constituées en vertu des actes de concession.

Les services concédés ou industriels consommateurs d'énergie électrique ou d'eau peuvent être admis à faire partie de la ou des sociétés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 décembre 2001

En vigueur du lundi 29 juin 1959 au mercredi 12 décembre 2001

Les départements, les communes et toutes autres collectivités ou établissements

Les services concédés ou industriels consommateurs d'énergie électrique ou d'eau

En vigueur du dimanche 29 mai 1921 au dimanche 28 juin 1959

Les départements, les communes et toutes autres collectivités ou établissements publics autorisés à cet effet, par décret délibéré en conseil d'Etat peuvent être admis, soit groupés, soit isolément, comme concessionnaires ou comme participants dans les sociétés constituées en vertu des actes de concession.

Les services concédés ou industriels consommateurs d'énergie électrique ou d'eau peuvent être admis à faire partie de la ou des sociétés.

La représentation de chacun dans les conseils d'administration et les conditions de sa participation aux charges et bénéfices de la ou des sociétés seront déterminées par les statuts de ces dernières.