Loi du 27 février 1925

Article 8

Créé le 3 mars 1925

Les distributions visées dans les dispositions ci-dessus et ayant pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public pourront, à partir de la vingtième année à compter de la date des permissions de voirie qui les ont autorisées, être rachetées dans des conditions analogues à celles applicables au rachat des distributions établies sous le régime de la concession.
Le rachat pourra avoir lieu à toute époque, s'il est opéré en application de la loi du 19 juillet 1922 modifiant la loi du 15 juin 1906.

Effets de cet article

cite

 Loi 1922-07-19

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 mars 1925 au mardi 31 mai 2011