Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 20 juillet 1991
1° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ;
2° De rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables.
Voies navigables de France est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions et notamment la composition de l'office et les conditions de son fonctionnement.