Loi du 27 février 1912

Article 67

Créé le 20 juillet 1991

Il est créé au ministère des travaux publics un office national de la navigation ayant pour objet :
1° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ;
2° De rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables.
Voies navigables de France est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions et notamment la composition de l'office et les conditions de son fonctionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du samedi 20 juillet 1991 au mardi 30 novembre 2010

Il est créé au ministère des travaux publics un office national de la navigation ayant pour objet :

1° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ;

2° De rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables.

Voies navigables de France est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions et notamment la composition de l'office et les conditions de son fonctionnement.