Abrogé17 juillet 1984
Abrogé par Loi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984
Créé le 14 juin 1941
Tout propriétaire ou exploitant d'une installation visée à l'article 2 peut être invité à mettre celle-ci à la disposition des enfants des écoles ou des groupements de jeunesse, moyennant une redevance.
Les contestations qui s'élèveraient sur le montant de celle-ci seront portées devant le juge du tribunal d'instance.
En cas de refus, les installations peuvent être mises à la disposition des intéressés par voie de réquisition dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938 et les lois modificatives.
L'Administration peut également procéder à l'expropriation des installations.
Les contestations qui s'élèveraient sur le montant de celle-ci seront portées devant le juge du tribunal d'instance.
En cas de refus, les installations peuvent être mises à la disposition des intéressés par voie de réquisition dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938 et les lois modificatives.
L'Administration peut également procéder à l'expropriation des installations.