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Loi du 26 mai 1941

Article 6

Créé le 14 juin 1941

Tout propriétaire ou exploitant d'une installation visée à l'article 2 peut être invité à mettre celle-ci à la disposition des enfants des écoles ou des groupements de jeunesse, moyennant une redevance.
Les contestations qui s'élèveraient sur le montant de celle-ci seront portées devant le juge du tribunal d'instance.
En cas de refus, les installations peuvent être mises à la disposition des intéressés par voie de réquisition dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938 et les lois modificatives.
L'Administration peut également procéder à l'expropriation des installations.

Effets de cet article

cite

 Loi 1938-07-11 Loi 1941-06-14 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 juillet 1984

Abrogé parLoi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984

En vigueur du samedi 14 juin 1941 au lundi 16 juillet 1984