Abrogé17 juillet 1984
Abrogé par Loi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984
Créé le 19 août 1981
Toutes installations de la nature de celles visées à l'article 2 doivent être constamment tenues en état de satisfaire aux exigences normales du sport considéré.
L'autorité administrative peut impartir un délai au propriétaire ou à l'exploitant pour assurer l'exécution des travaux nécessaires à cet effet.
Si à l'expiration du délai fixé les travaux n'ont pas été réalisés, il peut être procédé à l'expropriation des installations.
L'autorité administrative peut impartir un délai au propriétaire ou à l'exploitant pour assurer l'exécution des travaux nécessaires à cet effet.
Si à l'expiration du délai fixé les travaux n'ont pas été réalisés, il peut être procédé à l'expropriation des installations.