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Loi du 26 mai 1941

Article 5

Créé le 19 août 1981

Toutes installations de la nature de celles visées à l'article 2 doivent être constamment tenues en état de satisfaire aux exigences normales du sport considéré.
L'autorité administrative peut impartir un délai au propriétaire ou à l'exploitant pour assurer l'exécution des travaux nécessaires à cet effet.
Si à l'expiration du délai fixé les travaux n'ont pas été réalisés, il peut être procédé à l'expropriation des installations.

Effets de cet article

cite

 Loi 1941-05-26 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 juillet 1984

Abrogé parLoi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984

En vigueur du mercredi 19 août 1981 au lundi 16 juillet 1984