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Loi du 26 mai 1941

Article 3

Créé le 19 août 1981

Si des installations de la nature de celles visées à l'article précédent ont été supprimées en tout ou en partie, ou si des travaux de nature à en modifier l'affectation ont été faits sans que l'autorisation prévue audit article ait été obtenue, l'autorité administrative peut ordonner la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, dans le délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 juillet 1984

Abrogé parLoi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984

En vigueur du mercredi 19 août 1981 au lundi 16 juillet 1984