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Loi du 26 mai 1941

Article 2

Créé le 19 août 1981

Les locaux et terrains de sports, les bassins de natation et les piscines qui ne sont pas réservés à l'usage familial ne peuvent être supprimés, en tout ou en partie, ni faire l'objet de travaux de nature à en modifier l'affectation sans une autorisation préalable.
En vue d'assurer une meilleure utilisation des installations, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à la réalisation de certaines conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 juillet 1984

Abrogé parLoi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984

En vigueur du mercredi 19 août 1981 au lundi 16 juillet 1984