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Loi du 26 mai 1941

Article 1

Créé le 14 juin 1941

En vue de l'établissement d'un inventaire de l'équipement sportif national, toute personne, toute collectivité, publique ou privée, qui dispose d'un local ou d'un terrain ayant fait l'objet d'un aménagement spécial pour la pratique des exercices physiques ou des sports, d'un bassin de natation ou d'une piscine est tenue d'en faire la déclaration à la mairie de la commune de la situation des lieux.
Cette déclaration dont le contenu sera précisé par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse devra parvenir à la mairie avant le 1er janvier 1942.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 juillet 1984

Abrogé parLoi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984

En vigueur du samedi 14 juin 1941 au lundi 16 juillet 1984