Abrogé17 juillet 1984
Abrogé par Loi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984
Créé le 14 juin 1941
En vue de l'établissement d'un inventaire de l'équipement sportif national, toute personne, toute collectivité, publique ou privée, qui dispose d'un local ou d'un terrain ayant fait l'objet d'un aménagement spécial pour la pratique des exercices physiques ou des sports, d'un bassin de natation ou d'une piscine est tenue d'en faire la déclaration à la mairie de la commune de la situation des lieux.
Cette déclaration dont le contenu sera précisé par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse devra parvenir à la mairie avant le 1er janvier 1942.
Cette déclaration dont le contenu sera précisé par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse devra parvenir à la mairie avant le 1er janvier 1942.