Créé le 24 juillet 1912 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Loi du 22 juillet 1912
Article 9
En cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal judiciaire désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité.
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)
En cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal judiciairedésignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité.
En vigueur du mercredi 24 juillet 1912 au mardi 31 décembre 2019
En cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal de grande instance désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité.