Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 23 janvier 1942
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du travail.
Les employeurs qui ne se sont pas acquittés des obligations prévues par la présente loi sont punis d'une amende de 10 à 15 frs (anciens). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes licenciées ou qui n'ont pas reçu la rémunération prévue à l'article précédent.
Les employeurs qui ne se sont pas acquittés des obligations prévues par la présente loi sont punis d'une amende de 10 à 15 frs (anciens). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes licenciées ou qui n'ont pas reçu la rémunération prévue à l'article précédent.