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Loi du 22 décembre 1941

Abrogé16 février 2022

Art. 4 - Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Créé le 23 janvier 1942

Les entreprises de journaux quotidiens ne peuvent procéder à aucun licenciement de personnel de toutes catégories lorsque, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, il n'est publié que six numéros par semaine au lieu de sept.
Aucune diminution dans le niveau de vie de ces travailleurs ne peut résulter de l'application d'une telle décision, qui ne peut être une cause déterminante de la réduction de leur rémunération. En cas de publication exceptionnelle d'un septième numéro hebdomadaire, sur autorisation de l'autorité compétente, la rémunération des intéressés ne devra subir ni augmentation ni diminution par rapport à leur rémunération antérieure pour sept numéros, sous réserve que le repos hebdomadaire soit respecté.

Créé le 23 janvier 1942

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du travail.
Les employeurs qui ne se sont pas acquittés des obligations prévues par la présente loi sont punis d'une amende de 10 à 15 frs (anciens). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes licenciées ou qui n'ont pas reçu la rémunération prévue à l'article précédent.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PH. PETAIN.

L'amiral de la flotte vice-président du conseil, AMIRAL DARLAN.

Le secrétaire d'Etat au travail, RENE BELIN.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 23 janvier 1942 au mardi 15 février 2022

Loi du 22 décembre 1941
Article 1
Article 2
Article 3