Créé le 23 janvier 1942
Les entreprises de journaux quotidiens ne peuvent procéder à aucun licenciement de personnel de toutes catégories lorsque, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, il n'est publié que six numéros par semaine au lieu de sept.
Aucune diminution dans le niveau de vie de ces travailleurs ne peut résulter de l'application d'une telle décision, qui ne peut être une cause déterminante de la réduction de leur rémunération. En cas de publication exceptionnelle d'un septième numéro hebdomadaire, sur autorisation de l'autorité compétente, la rémunération des intéressés ne devra subir ni augmentation ni diminution par rapport à leur rémunération antérieure pour sept numéros, sous réserve que le repos hebdomadaire soit respecté.
Créé le 23 janvier 1942
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du travail.
Les employeurs qui ne se sont pas acquittés des obligations prévues par la présente loi sont punis d'une amende de 10 à 15 frs (anciens). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes licenciées ou qui n'ont pas reçu la rémunération prévue à l'article précédent.
Créé le 23 janvier 1942
La présente loi prend effet à compter de la date à laquelle est intervenue la décision visée à l'article 1er ci-dessus.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PH. PETAIN.
L'amiral de la flotte vice-président du conseil, AMIRAL DARLAN.
Le secrétaire d'Etat au travail, RENE BELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.