Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que…
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévuesà l'article 131-26 du code pénal ;
2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y comprisles fondsou effets exposés au jeuou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exceptiondes objets susceptibles de donner lieu à restitution ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelleou sociale dans l'exercice ou à l'occasionde l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commercialeou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :…
1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout…
2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public…
3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu…
4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes…
Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles…
Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en…
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et…
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevauxvisés au présent article est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.