Loi du 2 juin 1891

Article 4

Créé le 2 juin 1891 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements sera puni des peines prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la presse et aux médias hippiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n° 2010-476 du 12 mai 2010art. 57 (V)Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019art. 14

Quiconque aura , en

vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements

sera puni des peines

prévues à l'article L. 324- 1du codede la sécurité intérieure. Ces dispositions ne s'appliquent pasà la presseet aux médias hippiques.

En vigueur du jeudi 13 mai 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2010-476 du 12 mai 2010art. 56 (V)Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010art. 57 (VD)

Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévuesà l'article 131-26 du code pénal ; 2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y comprisles fondsou effets exposés au jeuou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exceptiondes objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelleou sociale dans l'exercice ou à l'occasionde l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commercialeou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :

1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout

2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public

3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu

4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes

Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles

Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevauxvisés au présent article est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 12 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122

Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que

L'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal

Seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes ou effets

Le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :

1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout

2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public

3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu

4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes

Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles

Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et

Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que

En vigueur du vendredi 7 septembre 2007 au mercredi 13 mai 2009

Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 90000 euros. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

L'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal

Seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes ou effets

Le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de

En cas de récidive, la durée de l'emprisonnement et le

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :

1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout

2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public

3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu

4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes

Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles

Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et

Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses dechevaux visés au présent article est puni de 30 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 6 septembre 2007

Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45000 euros. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

L'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal

Seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes ou effets

Le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de

En cas de récidive, la durée de l'emprisonnement et le

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :

1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout

2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public

3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu

4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes

Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles

Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 9 mars 2004

Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros.

L'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal

Seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes ou effets

Le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de

En cas de récidive, la durée de l'emprisonnement et le

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :

1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout

2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public

3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu

4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes

Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles

Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F.

L'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal pendant cinq à dix ans, pourra être prononcée.

Seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes ou effets

Le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de

En cas de récidive, la durée de l'emprisonnement et le

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :

1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout

2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public

3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu

4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes

Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles

Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et

En vigueur du mardi 2 juin 1891 au mardi 31 août 1993

Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F.

L'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du code pénal pendant cinq à dix ans, pourra être prononcée.

Seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes ou effets de toute nature provenant des enjeux ou destinés au règlement des paris, ou ayant servi à la perpétration du délit.

Le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement ouvert au public dont le propriétaire ou gérant aura commis l'une des infractions prévues au présent article.

En cas de récidive, la durée de l'emprisonnement et le montant de l'amende pénale pourront être doublés.

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :

1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout dépositaire préalable des enjeux ou toute personne qui aura sciemment facilité, sous une forme quelconque, l'exploitation des paris ;

2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public qui aura sciemment laissé exploiter le pari dans son établissement ;

3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements ;

4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes visées à l'alinéa premier du présent article, ou à leurs intermédiaires.

Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles auxquelles les différents bénéficiaires légaux des prélèvements sont en droit de prétendre, il est institué une amende fiscale, sans décimes, égale au plus au montant des sommes dont lesdits bénéficiaires ont été ou pouvaient être frustrés, sans que cette amende puisse être inférieure à la moitié de ces sommes.

Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en vertu des dispositions qui précèdent, il sera réparti des récompenses, pouvant atteindre au maximum 25 % au total, aux agents verbalisateurs ou saisissants.

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'économie et des finances fixera les modalités de cette répartition.