Créé le 3 juillet 1923 · En vigueur depuis le 1 septembre 2003
Cette disposition étant acceptée a pour effet d'exclure tous autres ayants droit aux termes de l'article premier.
La personne désignée par le testateur devra exercer son droit dans les délais et sous les conditions déterminées par les articles précédents.
Le présent article est rétroactivement applicable dans les conditions prescrites aux dispositions de dernière volonté par lesquelles un soldat "mort pour la France" aurait, depuis le 1er août 1914, déclaré vouloir transmettre son nom.