Loi du 2 juillet 1923

Article 4

Créé le 3 juillet 1923 · En vigueur depuis le 1 septembre 2003

Tout individu, s'il est dans l'ordre de la descendance le dernier représentant d'une famille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l'ennemi sans postérité, transmettre son nom de famille par disposition de dernière volonté à l'un de ses parents au degré successible, même non appelé à sa succession.
Cette disposition étant acceptée a pour effet d'exclure tous autres ayants droit aux termes de l'article premier.
La personne désignée par le testateur devra exercer son droit dans les délais et sous les conditions déterminées par les articles précédents.
Le présent article est rétroactivement applicable dans les conditions prescrites aux dispositions de dernière volonté par lesquelles un soldat "mort pour la France" aurait, depuis le 1er août 1914, déclaré vouloir transmettre son nom.

Effets de cet article

cite

 Loi 1923-07-02 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2003

Tout individu, s'il est dans l'ordre de la descendance le dernier représentant d'une famille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l'ennemi sans postérité, transmettre son nom de famillepar disposition de dernière volonté à l'un de ses parents au degré successible, même non appelé à sa succession.

Cette disposition étant acceptée a pour effet d'exclure tous autres

La personne désignée par le testateur devra exercer son droit

Le présent article est rétroactivement applicable dans les conditions prescrites

En vigueur du mardi 3 juillet 1923 au dimanche 31 août 2003

Tout individu, s'il est dans l'ordre de la descendance le dernier représentant mâle d'une famille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l'ennemi sans postérité, transmettre son nom patronymique par disposition de dernière volonté à l'un de ses parents au degré successible, même non appelé à sa succession.

Cette disposition étant acceptée a pour effet d'exclure tous autres ayants droit aux termes de l'article premier.

La personne désignée par le testateur devra exercer son droit dans les délais et sous les conditions déterminées par les articles précédents.

Le présent article est rétroactivement applicable dans les conditions prescrites aux dispositions de dernière volonté par lesquelles un soldat "mort pour la France" aurait, depuis le 1er août 1914, déclaré vouloir transmettre son nom.