Loi du 2 juillet 1923

Article 3

Créé le 3 juillet 1923 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciaire siégeant en audience publique, le ministère public entendu.
La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciairesiégeant en audience publique, le ministère public entendu.

La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être

En vigueur du mardi 3 juillet 1923 au mardi 31 décembre 2019

Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal de grande instance siégeant en audience publique, le ministère public entendu.

La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.