Loi du 1er juin 1924

Article 214

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère, l'ouverture de la procédure de distribution peut être demandée par chaque créancier hypothécaire ou gagiste, par l'acquéreur, et en tant que le prix de vente est exigible, par le vendeur.

La demande doit être présentée au tribunal judiciaire compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.

Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.

Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par l'article 2464 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.

Effets de cet article

cite

 Loi 1924-06-01 art. 161, art. 196, art. 213 Code civilart. 2478 Code civilart. 2479

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 35

En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère, l'ouverture de la procédure de distribution peut être demandée par chaque créancier hypothécaire ou gagiste, par l'acquéreur, et en tant que le prix de vente est exigible, par le vendeur.

La demande doit être présentée au tribunal judiciaire compétent, soit

Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles

Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par l'article 2464du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (V)

En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère,

La demande doit être présentée au tribunal judiciaire compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.

Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles

Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mardi 31 décembre 2019

En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère,

La demande doit être présentée au tribunal d'instance compétent, soit

Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles

Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par les articles 2478 et 2479 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.

En vigueur du mardi 3 juin 1924 au jeudi 23 mars 2006

En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère, l'ouverture de la procédure de distribution peut être demandée par chaque créancier hypothécaire, par l'acquéreur, et en tant que le prix de vente est exigible, par le vendeur.

La demande doit être présentée au tribunal d'instance compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.

Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.

Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par les articles 2183 et 2184 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.