Loi du 1er juin 1924

Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

La procédure en matière de purge des hypothèques est réglée par les dispositions des articles 2364 à 2472 du code civil et les avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 et du 8 mai 1812.

La publication prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1807 se fait conformément aux dispositions de l'article 150, n. 2, de la présente loi.

Créé le 3 juin 1924

Les attributions des tribunaux dans la procédure de purge des hypothèques, y compris la revente sur surenchère, sont de la compétence des tribunaux cantonaux.
Les prescriptions des articles 141, alinéa 1er, et 168 de la présente loi sont applicables.

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

La notification prévue à l'article 2464 du code civil est adressée par acte d'huissier aux domiciles déclarés par les créanciers dans leurs inscriptions.
Le tiers acquéreur annexe à l'acte :
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble.

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

La notification dont parle l'article 2465 du code civil est adressée par acte d'huissier au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Elle doit contenir copie de l'acte authentique de cautionnement, ainsi que la déclaration que les documents prouvant la solvabilité de cette caution ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire. Si, dans le cas prévu à l'article 2301 du code civil, la garantie est donnée moyennant la consignation de valeurs en numéraire ou en titres, est signifiée une copie du certificat de consignation.

Les objections contre la surenchère ou celles concernant l'insuffisance de la garantie offerte doivent, sous peine de déchéance, être élevées dans les deux semaines qui suivent la signification.

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le tribunal judiciaire statue sur les conclusions, objections et observations qui concernent soit la procédure, soit la suffisance de la surenchère ou de la garantie offerte. L'article 167 est applicable.

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le créancier surenchérisseur doit, dans le délai fixé par l'article 2465 du code civil pour la signification de la surenchère, présenter requête au tribunal cantonal comptent aux fins de revente sur surenchère.

Faute par lui de présenter ladite requête dans ce délai, la revente sur surenchère peut, dans un nouveau délai d'un mois, être demandée par tout autre créancier hypothécaire.

Si, dans le délai fixé par l'article 190, alinéa 2, il n'a pas été élevé d'objections contre la surenchère ou la suffisance de la garantie offerte, ou si les objections élevées ont été rejetées par une décision passée en force de chose jugée, le tribunal cantonal rend l'ordonnance de vente. Sont applicables à cette ordonnance les dispositions de l'article 144 relatives à l'ordonnance d'exécution forcée.

Créé le 3 juin 1924

En cas de vente par suite de surenchère, on applique les dispositions concernant l'exécution forcée sur les immeubles.
Toutefois, la mise à prix est déterminée par le prix de vente, augmenté du montant de la surenchère.

Créé le 1 janvier 2022

Lorsqu'un créancier gagiste forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
Faute d'enchérisseur, le créancier gagiste est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute gage.
La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du chapitre IV du présent titre.

En vigueur depuis le mardi 3 juin 1924

Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques
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