Loi du 1er juin 1924

Article 40

Créé le 3 juin 1924 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

L'inscription des droits a lieu sur requête.

Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1366 du code civil.

A peine de rejet, la requête est établie conformément à un modèle et présentée, par remise ou transmission, au service du livre foncier compétent.

Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la requête sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

L'inscription des droits a lieu sur requête.

Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1366 du code civil.

A peine de rejet, la requête est établie conformément à

Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la requête

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 102

L'inscription des droits a lieu sur requête.

Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les

A peine de rejet, la requête est établie conformément à

Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la requête

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au vendredi 27 mars 2009

L' inscription desdroits a lieu sur requête. Les requêtes sont portées sur un registre spécial, au furet à mesure de leur dépôt. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1316-1du code civil. A peine de rejet, la requête est établie conformément à un modèle et présentée, par remise ou transmission, au service du livre foncier compétent. Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrementde la requête sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 3 janvier 1991 au lundi 4 mars 2002

Jusqu'à leur inscription définitive ou provisoire (art. 39), les droits et restrictions visés à l'article 38 ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire en se conformant aux lois. L'inscription prendrang à compter du dépôtde la requête.

Toutefois, le défaut d'inscription dans le cas des articles 941

Les baux qui n'ont point été inscrits ne peuvent être

Les privilèges et hypothèques prennent rang conformément aux dispositions spéciales

En vigueur du mardi 3 juin 1924 au mercredi 2 janvier 1991

Jusqu'à leur inscription définitive ou provisoire (art. 39), les droits et restrictions visés à l'article 38 ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire en se conformant aux lois. Ils ne prennent rang qu'à partir de leur inscription.

Toutefois, le défaut d'inscription dans le cas des articles 941 du code civil (donations) et 1070 du même code (substitutions) demeure réglé par ces articles.

Les baux qui n'ont point été inscrits ne peuvent être opposés aux tiers pour une durée de plus de douze années. Les quittances ou cessions anticipées de loyers ou fermages ne peuvent être opposées que pour une somme inférieure à trois années.

Les privilèges et hypothèques prennent rang conformément aux dispositions spéciales ci-dessous.